Aller au contenu

Filmer ses employés en Suisse : ce que la loi permet

Mis à jour le 31 octobre 2026 · 5 min de lecture

En bref

Un employeur suisse ne peut pas utiliser de caméras destinées à surveiller le comportement de ses collaborateurs à leur poste de travail (art. 26 OLT 3). Une caméra reste admise pour d'autres raisons, comme la sécurité des locaux, si elle est proportionnée, filme le personnel le moins possible et si les collaborateurs ont été informés au préalable.

Une caméra installée contre le vol filme souvent aussi le personnel. Le droit suisse ne l'interdit pas en soi, mais il pose une limite nette : la surveillance du comportement des travailleurs est interdite. Voici où passe la frontière, ce qui reste permis et comment informer vos collaborateurs. Pour les règles générales, voir Vidéosurveillance et LPD : les points d'attention pour une PME.

Que dit l'art. 26 OLT 3 ?

L'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) est claire : « Il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail » (art. 26, al. 1 OLT 3). Lorsque de tels systèmes sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs (al. 2).

Dans son commentaire de l'ordonnance, le SECO range expressément les caméras vidéo dans les locaux de travail parmi ces systèmes. Il précise que la surveillance du comportement couvre aussi bien une observation permanente que des contrôles périodiques ou par échantillons.

Cette protection relève du droit public : selon le SECO, on ne peut pas y déroger par un accord entre l'employeur et les travailleurs. Le PFPDT ajoute que, dans les rapports de travail, la validité du consentement est limitée par le rapport de subordination.

Qu'est-ce qui reste permis ?

Une caméra de sécurité reste possible si elle sert un autre but. Selon le Tribunal fédéral, cité par le SECO, un système est interdit « s'il vise uniquement ou essentiellement à surveiller le comportement comme tel des travailleurs ». Il reste admis s'il est justifié par des raisons légitimes, comme la sécurité, s'il est proportionné et si les travailleurs ont été informés au préalable (ATF 130 II 425).

Le SECO cite des endroits où des caméras peuvent être disposées, à condition d'exclure la surveillance du comportement, parce que les travailleurs n'y passent que rarement et brièvement :

  • extérieur des bâtiments, parkings extérieurs et souterrains ;
  • accès, entrées, passages et sorties ;
  • machines et installations dangereuses ;
  • salles des coffres ;
  • installations extérieures dangereuses et dépôts de produits dangereux.

Peut-on filmer en dehors des heures de travail ?

C'est l'une des possibilités que cite le SECO : ne mettre en marche les systèmes de surveillance qu'en l'absence des travailleurs, par exemple contre les vols. Dans les espaces où se trouve du personnel, il demande de réduire au maximum la durée de fonctionnement.

Le PFPDT juge ainsi en principe justifiée la surveillance nocturne d'un chantier contre le vol et le vandalisme, en l'absence du personnel, à condition qu'elle ne soit pas commandée à distance pendant la journée. Une détection d'intrusion limitée aux heures de fermeture suit la même logique.

Quelles caméras posent problème ?

Le PFPDT et le SECO donnent des exemples de ce qui n'est pas admis ou pas recommandé. Le SECO rappelle aussi que la poursuite de délits commis dans l'entreprise n'est en principe pas l'affaire de l'employeur, mais de la police.

  • une caméra dirigée sur un employé de caisse et son poste de travail, même avec floutage, car elle peut constituer une surveillance permanente (PFPDT) ;
  • une caméra de chantier utilisée de jour pour contrôler la progression des travaux, en principe à proscrire (PFPDT) ;
  • une installation qui surveille l'ouverture et la fermeture de la porte des WC (SECO) ;
  • une surveillance cachée des collaborateurs, contraire au principe de la bonne foi (PFPDT, art. 6, al. 2 LPD).

Comment rendre une caméra proportionnée ?

Le SECO pose trois conditions cumulatives : un intérêt nettement prépondérant autre que la surveillance du comportement, par exemple la sécurité du personnel ou de l'entreprise ; la proportionnalité entre cet intérêt et celui des travailleurs à ne pas être surveillés ; la participation des travailleurs à la planification, à l'installation et à l'emploi du système, ainsi qu'à la durée de conservation des données.

Le PFPDT recommande des technologies respectueuses de la vie privée, comme le floutage des visages en temps réel, tout en rappelant qu'elles ne dispensent pas de justifier la surveillance. Mesures concrètes tirées des deux autorités :

  • examiner d'abord des mesures moins intrusives, comme la mise sous clé des articles coûteux ;
  • placer et régler les caméras pour que le personnel n'apparaisse pratiquement pas dans leur champ, et discuter de leur position avec lui ;
  • restreindre l'accès aux images et les protéger par un mot de passe ;
  • effacer rapidement : en règle générale dans un délai de 24 à 72 heures selon le PFPDT (voir durée de conservation) ;
  • consigner par écrit la pesée des intérêts et la proportionnalité : le SECO le demande lorsque la frontière avec la surveillance du comportement est difficile à tracer, et l'entreprise doit présenter ce document à l'inspection cantonale du travail si celle-ci le demande.

Comment informer et consulter le personnel ?

Les collaborateurs doivent être informés avant la mise en service et savoir qu'ils peuvent exercer leur droit d'accès (art. 25 LPD), indique le PFPDT. Lorsque le système pourrait aussi servir à surveiller les travailleurs, le SECO rappelle leur droit à l'information et à la consultation : ils doivent être consultés suffisamment tôt et peuvent faire des propositions. Si l'employeur n'en tient pas compte, il doit motiver sa décision (art. 5 et 6 OLT 3).

La liste de contrôle du SECO aborde notamment ces points d'information :

  • le système de surveillance et les droits des travailleurs ;
  • la raison de l'enregistrement : sécurité, qualité ou procédé ;
  • la manière de récolter et d'évaluer les données ;
  • les horaires de fonctionnement du système ;
  • la possibilité de consulter les données enregistrées qui les concernent.

Et une détection automatique par IA ?

Le SECO range parmi les systèmes de surveillance les outils d'intelligence artificielle qui analysent automatiquement des données liées aux travailleurs, ainsi que les capteurs biométriques comme la reconnaissance faciale. Une analyse automatique ne change donc pas la règle : elle ne doit pas servir à surveiller le comportement, et l'information, la proportionnalité et la conservation courte restent nécessaires. Le panneau à l'entrée ne remplace pas l'information du personnel (ce que doit indiquer le panneau).

Tervigil ne fait ni reconnaissance faciale, ni identification des personnes, ni analyse des émotions ou d'autres caractéristiques des personnes, ni mesure de la productivité, et ses conditions d'utilisation interdisent de s'en servir pour surveiller le comportement des collaborateurs. Les zones masquées, comme un poste de travail, sont noircies avant toute analyse, et les règles de détection peuvent être limitées à des horaires.

Ce guide présente des principes généraux et ne constitue pas un conseil juridique. Les recommandations du PFPDT et du SECO qui y sont citées ne sont pas des textes de loi. Pour une situation particulière, consultez un juriste, le PFPDT ou l'inspection cantonale du travail.

Sources