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Panneau de vidéosurveillance en Suisse : ce qu'il doit indiquer

Mis à jour le 31 octobre 2026 · 5 min de lecture

En bref

En Suisse, l'entreprise qui filme des personnes identifiables doit les en informer : la LPD l'exige (art. 19) et le PFPDT précise que cela passe par un panneau bien visible, placé avant le champ des caméras. L'information comprend au minimum l'identité et les coordonnées du responsable, le but de la surveillance et, le cas échéant, les destinataires des images.

Un autocollant « Vidéosurveillance » ne suffit pas toujours. La loi fédérale sur la protection des données (LPD) fixe ce que les personnes filmées doivent savoir, et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) précise comment le leur dire. Ce guide détaille le contenu du panneau, son emplacement et l'information complémentaire. Pour les autres règles, voir Vidéosurveillance et LPD : les points d'attention pour une PME.

Le panneau est-il obligatoire ?

Des images sur lesquelles une personne est identifiable sont des données personnelles. La LPD impose au responsable du traitement, c'est-à-dire à l'entreprise qui exploite les caméras, d'informer la personne concernée « de manière adéquate » de la collecte de ses données (art. 19 LPD). Le PFPDT précise que cette information doit être donnée au préalable.

La loi ne parle pas de panneau. C'est le PFPDT qui traduit cette obligation pour la vidéosurveillance : l'information « doit être donnée au moyen d'un panneau d'information bien visible », et les personnes doivent savoir qu'elles sont filmées « avant qu'elles ne pénètrent dans le champ de la caméra ». Pour le lieu de travail, il ajoute que les secteurs surveillés doivent être signalés par des panneaux ou des pictogrammes.

Les exceptions au devoir d'informer prévues à l'art. 20 LPD doivent être interprétées de manière restrictive, selon le PFPDT. À propos des collaborateurs, il rappelle qu'une surveillance non signalée (cachée) contrevient au principe de la bonne foi (art. 6, al. 2 LPD).

Que doit indiquer le panneau ?

Un pictogramme de caméra indique qu'on filme, mais ni qui filme ni pourquoi. Le PFPDT recommande que le panneau indique aussi qui est responsable de la surveillance, c'est-à-dire auprès de qui exercer ses droits, lorsque cela ne ressort pas clairement des circonstances.

Le degré de détail dépend du traitement, note le PFPDT : il peut être nécessaire d'informer aussi sur la durée de conservation. La loi fixe le minimum à communiquer (art. 19, al. 2 et 4 LPD) :

  • l'identité et les coordonnées du responsable du traitement : nom de l'entreprise et adresse, e-mail ou téléphone ;
  • la finalité du traitement, par exemple la protection des locaux contre l'intrusion et le vol ;
  • le cas échéant, les destinataires ou catégories de destinataires des images. Le PFPDT cite expressément les sous-traitants ;
  • si des données sont communiquées à l'étranger, le nom de l'État et, le cas échéant, les garanties prévues.

Un exemple de contenu

Le tableau ci-dessous propose une structure. Les formulations sont des exemples à adapter à votre situation.

Si vous utilisez un service de détection comme Tervigil, ce prestataire traite les données pour votre compte en tant que sous-traitant, et votre entreprise reste le responsable du traitement (notre politique de confidentialité). C'est une catégorie de destinataires à mentionner.

ÉlémentExempleFondement
Signal visiblePictogramme de caméra et mention « Zone sous vidéosurveillance »PFPDT : panneau bien visible
Responsable et coordonnéesNom de l'entreprise, adresse, e-mail ou téléphoneArt. 19, al. 2, let. a LPD
FinalitéProtection des locaux et des marchandises contre l'intrusion et le volArt. 19, al. 2, let. b LPD
DestinatairesPrestataire de stockage ou de détection (sous-traitant)Art. 19, al. 2, let. c LPD
ÉtrangerNom de l'État, seulement si des images y sont communiquéesArt. 19, al. 4 LPD
Informations complètesAdresse web ou code QR menant à la notice détailléePFPDT : information facilement accessible

Où placer le panneau ?

Avant la zone filmée, pas à l'intérieur : la personne doit pouvoir lire le panneau avant d'entrer dans le champ de la première caméra. Placez-en un à chaque accès de la zone surveillée : portail, entrée du parking, porte d'entrée, accès à l'entrepôt.

Si seules certaines zones sont filmées, signalez chacune d'elles. Pour le personnel, le PFPDT demande en outre que l'emplacement et le réglage des caméras soient discutés avec lui, afin que chacun sache quelle partie de l'établissement n'est pas surveillée.

Le panneau ne rend pas licite une caméra mal orientée. Selon le PFPDT, la zone filmée doit être limitée à votre propre terrain : la vidéosurveillance privée de l'espace public est généralement jugée disproportionnée et interdite. De petites portions sont généralement acceptées lorsque le terrain ne peut pas être surveillé autrement. Si des lieux publics sont concernés, le PFPDT demande de clarifier au préalable avec la commune si une autorisation est nécessaire.

Panneau et notice : comment compléter l'information ?

La LPD ne soumet l'information à aucune exigence de forme, précise le PFPDT, qui cite notamment le pictogramme, l'information sur un site internet ou un courrier séparé. L'information doit être concise, transparente, compréhensible et facilement accessible (art. 13 OPDo).

Un panneau a peu de place. Vous pouvez y mettre l'essentiel et renvoyer à une notice plus complète, sur votre site ou affichée à l'accueil, qui précise par exemple la durée de conservation, les destinataires et la manière d'exercer le droit d'accès. L'ensemble doit rester, selon les termes du PFPDT, facilement accessible, complet et aisément identifiable.

Cette notice vous sert aussi le jour où une personne filmée demande ce que vous conservez : le droit d'accès porte notamment sur la finalité et la durée de conservation des images (art. 25, al. 2 LPD).

Le panneau suffit-il pour les collaborateurs ?

Non. Le PFPDT indique que les collaborateurs doivent être informés avant la mise en service d'une vidéosurveillance et savoir qu'ils peuvent exercer leur droit d'accès (art. 25 LPD). Le droit du travail interdit en outre d'utiliser des systèmes destinés à surveiller leur comportement à leur poste de travail (art. 26 OLT 3), et le SECO rappelle qu'ils ont un droit à l'information et à la consultation (art. 5 et 6 OLT 3). Le détail est dans notre guide Filmer ses employés en Suisse.

Que risque-t-on sans panneau ?

Une personne filmée peut exercer son droit d'accès (art. 25 LPD) et agir devant le juge civil (art. 32 LPD). Elle peut notamment demander l'interdiction du traitement ou l'effacement des images. Le PFPDT cite aussi la cessation de la surveillance, l'adaptation du champ de la caméra et, le cas échéant, des dommages-intérêts.

Sur le plan pénal, la LPD punit, sur plainte, d'une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui omettent intentionnellement d'informer la personne concernée conformément à l'art. 19 (art. 60 LPD).

Ce guide présente des principes généraux et ne constitue pas un conseil juridique. Les recommandations du PFPDT qui y sont citées ne sont pas des textes de loi. Pour une situation particulière, consultez un juriste ou le PFPDT.

Sources